L’assistance judiciaire

Le bénéfice de l'assistance judiciaire est théoriquement accordé aux personnes physiques et aux personnes morales à but non lucratif, dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir ou pour défendre leurs droits en justice.
Peut bénéficier de l'aide juridictionnelle l'individu ou l'association sans but lucratif dont les ressources de toute nature (à l'exclusion des allocations familiales) ne dépasse pas un certain seuil fixé au double
du SMIG. L'étranger en séjour régulier sur le territoire national et dont les ressources sont insuffisantes est admis, quelle que soit sa nationalité, à en bénéficier. L’article 3 de la Convention entre la France et l’Algérie relative aux enfants issus de couples mixtes  éparés franco-algérien du 21 septembre 1988 dispose que les ressortissants des parties jouissent, de plein droit sur le territoire de chacun des deux pays, de l’assistance judiciaire sans considération de ressources.
 
La demande d'assistance doit être exprimée par écrit et justifiée par des pièces justificatives.
La demande est un exposé sommaire de l'objet de l'action à engager, ou de l'acte gracieux demandé ou de l'exécution à entreprendre.
Elle est accompagnée de :
  • un extrait de rôle des contributions ou un certificat de non imposition ;
  • un relevé du salaire des trois (3) derniers mois si le demandeur est salarié ;
  • une déclaration sur l'honneur attestant des ressources du concerné, légalisée par le président de l'Assemblée Populaire Communale de son domicile.
Ainsi, l’indigence du requérant est établie par les services de l’Etat, les collectivités locales et les services de la sécurité sociale. Mais il n’existe pas de barème, ce qui rend la décision du bureau tout à fait discrétionnaire. En pratique, elle est cependant plus souvent accordée en matière pénale que pour les autres domaines de contentieux judiciaire.
La demande et les pièces sont déposées en contrepartie d’un récépissé.au secrétariat du bureau de l'assistance judiciaire, qui est assuré par un greffier. Elle peut être adressée au président du bureau de l'assistance judiciaire territorialement compétent par pli postal recommandé. Elle peut aussi être déposée au parquet de la juridiction dont dépend l'affaire (Tribunal, Cour, Cour Suprême, Tribunal administratif, Conseil d'Etat, Tribunal des conflits). Elle peut encore être adressée au ministère de la Justice qui la transmettra, par courrier, au procureur général concerné qui la fera suivre au bureau d'assistance judiciaire territorialement compétent.
Les magistrats du Ministère Public président les bureaux de l’assistance judiciaire.
Un représentant du barreau des avocats est membre.
Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit :
  • aux veuves et filles célibataires de Chahid (Martyr de la guerre d'indépendance) ;
  • aux invalides de guerre ;
  • aux mineurs parties en cause ;
  • à toute partie demanderesse en matière de pension alimentaire ;
  • à la mère en matière de garde d'enfant ;
  • aux travailleurs en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle et à leurs ayants droit;
  • aux victimes de la traite des personnes et du trafic d'organes;
  • aux victimes du trafic illicite de migrants ;
  • aux victimes du terrorisme ; et
  • aux handicapés.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante. Ce principe est posé par l'article 419 du code de procédure civile et administrative. Ils sont énumérés limitativement à l'article 418 du même code de procédure. Ils comprennent:
  • a) les taxes dues à l'Etat ;
  • b) les frais de procédure dus aux huissiers de justice pour les significations et l'exécution;
  • c) les frais d'expertise judiciaire et d'enquête (frais d’expertise, notaire, commissaire-priseur,
  • indemnités des témoins, etc.) ;
  • d) les frais de traduction ;
  • e) les honoraires dus aux avocats.

Il faut noter que les honoraires de l'avocat ne sont pas soumis à tarif et sont donc librement fixés entre l'avocat et son client. Si l’assistance est accordée, un avocat sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats.

L'assistance judiciaire s'étend à tout litige porté ou à porter devant toute juridiction (ordinaire, spéciale et administrative). Elle couvre aussi, sur demande, les actes extrajudiciaires conservatoires, et les actes gracieux. La personne bénéficiant de l’assistance judiciaire devant une juridiction continue à en bénéficier en cas d’appel ou de pourvoi en cassation devant la Cour Suprême, le Conseil d’Etat ou le Tribunal des Conflits.

En cas de succès de la demande d’assistance judiciaire, l’avocat sera désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats territorialement compétent.

La décision d'accorder l'entraide judiciaire ne signifie en aucune façon qu'il y ait plus de chances de gagner l’affaire ou confirmer un droit quelconque, car le service de l'entraide judiciaire n’est pas un organe juridictionnel ; la décision sur le mérite du droit reste de la seule compétence de la jurisdiction matériellement compétente, seule à même de décider après examen contradictoire de l'affaire. Mais l'un des effets les moins connus de l'aide judiciaire est la conséquence sur les délais de procédure. C'est ainsi que le dépôt d'une demande d'assistance judiciaire suspend le délai d'appel et/ou de saisine de la Cour suprême ou de dépôt de mémoires.

 

Références: (L'aide judiciaire est consacrée par)

1. Ordonnance n° 71-57 du 5/8/1971 relative à l'assistance judiciaire, modifiée et complétée par la loi n° 2009-02 du 25/2/2009

2. Code de procédure civile et administrative (articles 79 ; 356 et 357; 417 et 832)

3. Loi n° 63-218 du 18/6/1963 portant création de la Cour Suprême

4. Convention entre la France et l’Algérie relative aux enfants issus de couples mixtes séparés franco-algérien du 21/9/1988

5. Décret exécutif n° 11-375 du 12/11/2011 Fixant les conditions et modalités de paiement des honoraires de l'avocat désigné au titre de l'assistance judiciaire (JO N° 61 du 13/11/2011, p. 46)

6. Loi n° 13-07 du 29/10/2013 portant organisation de la profession d'avocat (JO N° 55 du 30/10/2013, p. 3)

7. Loi n° 06-02 du 20/2/2006 portant organisation de la profession de notaire (JO N° 14 du 8/3/2006, p. 13)

8. Décret exécutif n° 08-242 du 3/8/2008 fixant les conditions d'accès, d'exercice et de discipline de la profession de notaire et les règles de son organisation (JO N° 45 du 6/8/2008, p. 4)

9. Décret exécutif n° 08-243 du 3/8/2008 Fixant les honoraires du notaire (JO N° 45 du 6/8/2008, p. 7)

10. Loi n° 06-03 du 20/2/2006 portant organisation de la profession d'huissier de justice (JO N° 14 du 8/3/2006, p. 20)

11. Décret exécutif n° 09-77 du 11/2/2009 fixant les conditions d'accès, d'exercice et de discipline de la profession d'huissier de justice ainsi que les règles de son organisation et de son fonctionnement (JO N° 11 du 15/2/2009, p. 4)

12. Décret exécutif n° 09-78 du 11/2/2009 fixant les honoraires de l'huissier de justice (JO N° 11 du 15/2/2009, p. 8)

13. Décret exécutif n° 2000-77 du 5/4/2000 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-270 du 10/8/1991 organisant la comptabilité des huissiers et fixant les conditions de rémunérations de leurs services (JO N° 20 du 9/4/2000, p. 5)